Code du travail

Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié

Abrogé1 mai 2008

Créé le 8 octobre 1995

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.

Créé le 8 octobre 1995

Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail.

Créé le 8 octobre 1995

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

Créé le 8 octobre 1995

Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au mercredi 30 avril 2008

Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié
Article R814-1
Article R814-2
Article R814-3
Article R814-4
Article R814-5
Article R814-6