Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 27 juin 1991 au 30 avril 2008
Code du travail
Article R761-13
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 27 juin 1991 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La nouvelle version supprime une disposition concernant la non-rendution de la carte par un journaliste qui perd son statut professionnel, ainsi que les mesures à prendre pour informer les autorités concernées.
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications,agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'
article R. 761-15…
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En vigueur du jeudi 28 février 1985 au mercredi 26 juin 1991
Déplacé le jeudi 28 février 1985
En résumé. La modification élargit le champ d'application des entreprises concernées par la carte d'identité professionnelle, en remplaçant 'agences d'information' par 'agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle', et ajoute les directeurs des agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle parmi les destinataires des informations sur la perte du statut de journaliste professionnel.
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelleauxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'
article R. 761-15…
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Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'…
article R. 761-8…
ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle.
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 27 février 1985
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'
article R. 761-15
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Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'
article R. 761-8
ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.