Code du travail

Article R262-6

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 avril 2008

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace les montants fixes d'amende par des références aux classes de contraventions, ce qui simplifie la référence aux sanctions tout en gardant la même logique de sanction pour récidive.

Seront passibles de l' amende prévue pour les contraventions de la 5° classeles infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au lundi 28 février 1994

Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.