Code du travail

Article R233-90

Créé le 18 août 1996

Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 18 août 1996 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais que la notice d'instructions doit être tenue à disposition des autorités de contrôle et remplace 'moyens de protection' par 'composants de sécurité'.

Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'

article R. 233-83

et les composants de sécurité visés à l'

article R. 233-83-2

faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'

article L. 231-1

doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'

article R. 233-82

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