Code du travail

Article L231-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 avril 2008

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La référence à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 a remplacé celle à l'article L792 du code de la santé publique pour les établissements soumis aux dispositions.

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, qui sont désormais soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre pour les personnels et les élèves.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au vendredi 4 janvier 1991

Déplacé le vendredi 4 janvier 1985

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie d'établissements publics soumis aux dispositions du titre, avec des adaptations possibles par décret.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1983 au jeudi 3 janvier 1985

Déplacé le vendredi 1 juillet 1983

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des dispositions en incluant explicitement les établissements agricoles et les établissements de soins privés, tout en supprimant l'exclusion des mines, carrières et entreprises de transport.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 30 juin 1983