Code du travail

Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs

Article R233-88

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.

Article R233-88-1

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

  1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;

  2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

  3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;

  4. Structures de protection contre le risque de retournement ;

  5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.