Code du travail

Article R233-88

Article R233-88

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.