Code du travail

Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves

Article R233-86

Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

  1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :

1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

  1. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.

  2. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.

  3. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.

  4. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.

  5. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

  6. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

  7. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.

  8. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :

9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

  1. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.

  2. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.

  3. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

  4. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

  5. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.

  6. Ponts élévateurs pour véhicules.

  7. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.

  8. Machines pour les travaux souterrains :

17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;

17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;

17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.

  1. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

  2. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.