Code du travail

Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées

Article R221-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la réglementation aux entreprises de restauration et d'exploitation de places couchées dans les trains

Résumé Cette règle concerne les employés des trains-restaurant ou des trains avec couchettes.

La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.

Article R221-24

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Dispositions relatives au repos du personnel roulant dans les trains

Résumé Les employés des trains ont droit à des repos longs, planifiés par l'entreprise, avec au moins deux repos le dimanche tous les cinquante-six jours.

Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.

Article R221-25

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Limitation de la durée de travail hebdomadaire pour le personnel roulant des entreprises de restauration et d'exploitation des places couchées

Résumé Les employés de restauration dans les trains ne peuvent travailler plus de cinq jours par semaine, et ceux des places couchées ne peuvent travailler plus de six jours par semaine.

Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.

Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.

Article R221-26

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Repos hebdomadaire du personnel sédentaire dans les entreprises ferroviaires

Résumé Les employés sédentaires dans les trains peuvent avoir leur jour de repos un autre jour que le dimanche, mais ils doivent avoir deux dimanches de repos tous les 28 jours.

Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.