Code du travail

Article L3423-3

Article L3423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation réglementaire du salaire minimum de croissance en Outre-mer

Résumé Le salaire minimum dans certaines régions d'Outre-mer peut être augmenté en cours d'année si le gouvernement le décide.

En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.


Historique des versions

Version 3

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Clarification des territoires concernés

Résumé des changements La version actuelle précise les départements d’outre‑mer concernés en les énumérant plutôt qu’en les désignant collectivement.

En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.

Version 2

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Extension du champ des départements d’outre‑mer (Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin)

Résumé des changements L’article étend la possibilité de porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur aux départements d’outre‑mer en y ajoutant explicitement les collectivités françaises de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.