Code du travail

Article L3345-2

Article L3345-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de retrait ou de modification des clauses illégales dans les accords d'intéressement et de participation

Résumé Après un dépôt, les organismes ont trois mois pour corriger les règles illégales dans les accords.

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’un mois sur le délai pour demander retrait/modification

Résumé des changements La nouvelle version supprime le passage par un récépissé valable avant que les organismes puissent agir ; elle fixe dès le dépôt un délai maximal réduit à trois mois plutôt qu’à quatre mois cumulés.

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure détaillée pour le récépissé et clarification des délais

Résumé des changements Le texte introduit une procédure complète : délivrance d’un récépissé attestant le dépôt d’un accord ou règlement, son envoi à un organisme désigné si aucune observation n’est faite dans le délai fixé par décret (qui ne peut excéder quatre mois au total), tout en précisant que les demandes de retrait ou modification ne concernent pas les règles relatives à la dénonciation et à la révision.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.

A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.

Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.