Code du travail

Article L3123-30

Article L3123-30

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Dispositions supplétives concernant la répartition des horaires de travail à temps partiel

Résumé Si il n'y a pas d'accord, un salarié à temps partiel ne peut pas avoir plus d'une pause ou une pause de plus de deux heures par jour.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.


Historique des versions

Version 1

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.