Code du travail

Article L6355-24

Article L6355-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour évasion frauduleuse des obligations de formation professionnelle

Résumé Échapper frauduleusement au financement de la formation professionnelle peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 37 500 euros.

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;

2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée des obligations visées

Résumé des changements La réforme supprime les références aux articles L 6331‑5 à L 6331‑8 et introduit les articles L 6331‑6 et L 6331‑69 dans la liste des obligations susceptibles d’être éludées par fraude.

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;

2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et élargissement des catégories responsables

Résumé des changements Le texte met à jour les références légales et élargit les personnes susceptibles d’être sanctionnées pour fraude liée aux obligations professionnelles ou aux fonds de formation.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 d'amende toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la liste des articles applicables aux obligations d’employeur

Résumé des changements La liste des articles de loi cités pour les obligations d’employeur a été révisée : l’article L 6322‐37 à 41 reste inchangée mais l’article L 6340‐3 ainsi que la plage d’articles L 6340‐14 à 20 ont disparu au profit d’une sélection plus restreinte (articles L 6340‐15 et 17).

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-15, L. 6331-17, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation d'un fonds collecteur

Résumé des changements Le texte modifie la désignation du fonds concerné dans la deuxième clause, passant du "fonds national de péréquation" au "fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels", sans changer les sanctions ou les conditions générales.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds national de péréquation, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.