Code du travail

Article L6355-24

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans la formation professionnelle

Résumé. Tromper pour éviter les règles de la formation professionnelle peut entraîner une lourde peine de prison et une amende.

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;

2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 24 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 121 (V)

En résumé. La réforme supprime les références aux articles L 6331‑5 à L 6331‑8 et introduit les articles L 6331‑6 et L 6331‑69 dans la liste des obligations susceptibles d’être éludées par fraude.

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;

2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 24 (M)

En résumé. Le texte met à jour les références légales et élargit les personnes susceptibles d’être sanctionnées pour fraude liée aux obligations professionnelles ou aux fonds de formation.

Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amendetoute personne qui : 1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 àL. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ; 2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences oud'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 10 (V)

En résumé. La liste des articles de loi cités pour les obligations d’employeur a été révisée : l’article L 6322‐37 à 41 reste inchangée mais l’article L 6340‐3 ainsi que la plage d’articles L 6340‐14 à 20 ont disparu au profit d’une sélection plus restreinte (articles L 6340‐15 et 17).

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41

, L. 6331-2

, L. 6331-

9, L. 6331-

15, L. 6331-

17, L. 6331-48 à L. 6331-52

, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé,

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie la désignation du fonds concerné dans la deuxième clause, passant du "fonds national de péréquation" au "fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels", sans changer les sanctions ou les conditions générales.

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des

L. 6322-37

à

L. 6322-41

,

L. 6331-2

,

L. 6331-3

,

L. 6331-9

,

L. 6331-14

à

L. 6331-20

,

L. 6331-48

à

L. 6331-52

,

L. 6331-55

et

L. 6331-56

;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 25 novembre 2009

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles

L. 6322-37

à

L. 6322-41

,

L. 6331-2

,

L. 6331-3

,

L. 6331-9

,

L. 6331-14

à

L. 6331-20

,

L. 6331-48

à

L. 6331-52

,

L. 6331-55

et

L. 6331-56

;

2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds national de péréquation, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.