Code du travail

Article L6332-24

Article L6332-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission d'informations par les opérateurs de compétences

Résumé Si on ne donne pas les informations demandées, on peut être obligé de le faire.

Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du partenaire concerné

Résumé des changements La référence au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a été supprimée et remplacée par France compétences, élargissant ainsi le champ d’application aux opérateurs de compétences ou à France compétences.

Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application aux opérateurs de compétences

Résumé des changements La désignation de l'entité concernée est passée d'un organisme collecteur paritaire agréé à un opérateur de compétences, élargissant ainsi le champ des acteurs pouvant être mis en demeure pour non-transmission des informations prévues à l'article L. 6332‑23.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsqu'un opérateur de compétences ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom du fonds

Résumé des changements L’article modifie le nom du fonds concerné, passant du "fonds national de péréquation" au "fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels", sans changer la procédure d’instruction.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds national de péréquation n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.