Article L6332-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par les articles L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22 et L. 6331-30 donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.
1 version
4 cités