Code du travail

Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

Abrogée23 août 2019

Créé le 7 mars 2014

Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1.

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2019

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au jeudi 22 août 2019

Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
Article L6241-13