Code du travail

Article L6231-6

Article L6231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utilisation du nom de centre de formation d'apprentis sans enregistrement

Résumé Un organisme ne peut pas s'appeler centre de formation d'apprentis s'il n'est pas enregistré, sinon il risque une amende de 4 500 euros.

Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5.

Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur la non‑conflit avec l’article L 6353‑5

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une précision indiquant que la restriction ne remet pas en cause les dispositions de l’article L 6353‑5, ce qui clarifie son champ d’application.

Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5. Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage.

Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.