Code du travail

Article L6131-1

Article L6131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des cotisations et contributions sociales

Résumé Les cotisations sociales sont recouvrées par des organismes spéciaux selon la loi. Les unions de recouvrement et les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales gèrent ce recouvrement et appliquent les régimes de sécurité sociale.

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 ;

5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une contribution supplémentaire pour la formation continue

Résumé des changements Un nouveau type de contribution supplémentaire a été introduit pour soutenir le développement de la formation professionnelle continue conformément à un accord national.

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 ;

5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2. II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Version 5

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Extension des exemptions d’employeurs

Résumé des changements La loi élargit les catégories d'employeurs exonérés des contributions pour la formation professionnelle en ajoutant notamment les établissements publics sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que certains groupes coopératifs.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Version 4

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Correction de référence législative et retrait d’une disposition sur le recouvrement

Résumé des changements La version actuelle corrige la référence de l’article relatif à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (L. 6242‑1) et supprime une longue clause détaillant le recouvrement des contributions par les organismes sociaux.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Modification des exclusions et réorganisation du versement

Résumé des changements La loi supprime le caractère annuel de la participation des employeurs, élargit les exclusions aux entreprises sans établissement en France et déplace le versement des fonds vers les organismes de sécurité sociale sous convention ministérielle plutôt que vers France Compétences.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 2

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Limitation plafonnée d’une contribution

Résumé des changements Le texte ajoute une restriction plafonnant le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, précisant qu’il ne peut dépasser le plafond fixé par une loi antérieure.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.