Code du travail

Article L6123-14

Article L6123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'application pour France compétences

Résumé Le décret en Conseil d'Etat donne des règles sur la gestion des ressources et des obligations des opérateurs de compétences, et sur les documents à fournir à France compétences et ses contrôleurs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;

2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif de péréquation

Résumé des changements Le texte actuel supprime le troisième point qui détaillait les modalités d’application de la péréquation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;

2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;

2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5.