Code du travail

Section 1 : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Rôle du Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles

Résumé. Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles aide à organiser et à discuter des sujets liés à la formation des travailleurs en France.

I.-Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :

1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces sujets et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et contribue, en tant que de besoin, aux travaux du comité.

II.-Le conseil est composé de représentants de l'Etat et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 7 mars 2014 au 31 décembre 2018

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnellesSection 1 : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au lundi 31 décembre 2018

Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vieSection 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 6 mars 2014

Section unique : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vieSection 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 25 novembre 2009

Section unique : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article L6123-1
Article L6123-2
Sous-section 1 : Missions
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Dispositions d'application