Code du travail

Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux

Article L7421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'établissement d'un bulletin ou carnet pour les travailleurs à domicile

Résumé Quand on donne du travail à faire à domicile, on doit faire un bulletin avec les informations nécessaires.

Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer :

1° Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ;

2° Lors de la livraison du travail achevé.

Article L7421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation et remise du bulletin ou carnet de travail à domicile

Résumé Le patron doit garder un exemplaire du bulletin de travail pendant cinq ans et le montrer à l'inspecteur si on lui demande.

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.