Code du travail

Article L7421-2

Article L7421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et remise du bulletin ou carnet de travail à domicile

Résumé Le patron doit garder un exemplaire du bulletin de travail pendant cinq ans et le montrer à l'inspecteur si on lui demande.

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification des autorités habilitées à demander la présentation

Résumé des changements La version actuelle précise que c’est l’« agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 » qui peut demander la présentation des exemplaires, remplaçant le terme plus général d’« inspecteur du travail ».

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'inspecteur du travail.