Code du travail

Article L7413-3

Article L7413-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations au donneur d'ouvrage

Résumé Si vous commencez ou arrêtez des travaux à domicile, vous devez le signaler à l'inspecteur du travail s'il vous le demande.

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le destinataire de la déclaration

Résumé des changements L’article précise désormais que le donneur d’ouvrage doit communiquer sa déclaration à un agent de contrôle spécifique mentionné dans l’article L 8112‑1, plutôt qu’à tout inspecteur du travail.

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la modalité et du verbe de transmission des déclarations

Résumé des changements La nouvelle version précise que le donneur d’ouvrage doit communiquer la déclaration uniquement sur demande et remplace le verbe « adresse » par « communique », modifiant ainsi la façon dont les déclarations sont soumises.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2014

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.