Code du travail

Article L7213-1

Article L7213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du congé annuel payé pour les concierges et employés d'immeubles

Résumé Les concierges et employés d'immeubles ont droit à un congé annuel payé, dont la durée est définie par les règles générales des congés payés.

La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des articles applicables

Résumé des changements La portée des articles de référence a été élargie pour inclure les articles L 3141‑22 et L 3141‑23, modifiant ainsi la base légale du calcul du congé annuel payé.

La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-21.