Code du travail

Sous-section 3 : Contrat de travail

Article L7123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de contrat de travail pour les mannequins

Résumé Si un mannequin est payé pour son travail, c'est comme s'il avait un contrat de travail.

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Article L7123-4

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Présomption de l'existence d'un contrat de travail pour les mannequins

Résumé Un mannequin a toujours un contrat de travail, même s'il est payé différemment ou a beaucoup de liberté dans son travail.

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

Article L7123-4 bis

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Article L7123-4-1

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Prestation de services de mannequins étrangers dans l'Espace économique européen

Résumé Les mannequins étrangers peuvent travailler en France sans être considérés comme des employés.

La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Article L7123-5

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Obligation d'écriture et définition précise du contrat de travail des mannequins

Résumé Le contrat d'un mannequin avec une agence doit être écrit et bien expliqué.

Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.