Code du travail

Chapitre unique

Article L4831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des missions de l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Ces organismes peuvent travailler à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.