Article L4831-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice des missions de l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail dans les collectivités d'outre-mer
L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2 versions
1 cité