Code du travail

Article L4831-1

Article L4831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des missions de l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Ces organismes peuvent travailler à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Historique des versions

Version 2

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Suppression de la mention de Mayotte

Résumé des changements La référence à Mayotte a été retirée, restreignant les missions de l'Agence aux territoires de Wallis et Futuna ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises.

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.