Code du travail

Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Article L1532-1

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Application de l'article L1231-5 aux collectivités spécifiques outre-mer

Résumé Si un salarié est envoyé à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mêmes règles de licenciement s'appliquent

Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.