Code du travail

Article L1442-17

Article L1442-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé de l'incapacité d'un conseiller prud'homme

Résumé Un conseiller peut redevenir actif si son incapacité est levée.

Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 peut, d'office ou à sa demande, en être relevé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions de levée de l’incapacité

Résumé des changements L’article élargit le champ des conseillers pouvant être relevés : il ne concerne plus que ceux refusant une installation ou déclarés démissionnaires, mais tout conseiller pour lequel une incapacité a été prononcée.

Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 peut, d'office ou à sa demande, en être relevé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ des situations concernées

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime la possibilité pour un conseiller prud’homme ayant été déchu et enlève la référence à l’article L 1441‑9, ne laissant que le cas de refus d’installation ou de déclaration en tant que démissionnaire pour le relevé d’incapacité prévue par l’article L 1441‑10.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles relatifs aux incapacités du conseiller prud’homme ont été modifiées, passant de l’article L 1441‑20 et L 1441‑21 à l’article L 1441‑9 et L 1441‑10.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-9 et L. 1441-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L. 1441-21.