Code du travail

Chapitre III : Contrôle juridictionnel

Article L1333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires

Résumé Si un employeur et un employé ne sont pas d'accord sur une punition, le conseil de prud'hommes vérifie si tout a été fait correctement et si les raisons de la punition sont valables, en utilisant les informations de chacun et en prenant des mesures pour clarifier, le doute profitant à l'employé.

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Article L1333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des sanctions par le conseil de prud'hommes

Résumé Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction disciplinaire si elle est trop sévère ou mal faite.

Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Article L1333-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité des dispositions du chapitre III en cas de licenciement

Résumé Pour un licenciement contesté, le conseil de prud'hommes utilise d'autres règles.

Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.