Code du travail

Article L8271-7

Article L8271-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des agents pour rechercher les infractions de travail dissimulé

Résumé Les agents doivent chercher les infractions de travail illégal.

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la désignation des agents

Résumé des changements La liste détaillée des agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé a été remplacée par une référence générique à l’article L 827‑1‑2, simplifiant ainsi la description.

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un nouvel agent chargé de la prévention des fraudes

Résumé des changements Un nouveau type d'agent, chargé de la prévention des fraudes et mentionné à l'article L. 5312‑1, est désormais inclus parmi ceux qui recherchent les infractions au travail dissimulé.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents des impôts et des douanes ;

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents des impôts et des douanes ;

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.