Code du travail

Article L8271-6-5

Article L8271-6-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de pseudonymes par les agents de contrôle pour constater les infractions de travail illégal via les communications électroniques

Résumé Des agents peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre en ligne pour attraper ceux qui font du travail illégal sans être punis, tant qu'ils ne poussent pas à commettre des infractions.

Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.


Historique des versions

Version 1

Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.