Code du travail

Article L2323-57

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 6 août 2014 au 31 décembre 2015

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute des éléments d'analyse sur les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, ainsi que sur l'évolution des taux de promotion par métiers.

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés,

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour l'employeur de déposer le plan d'action auprès de l'autorité administrative.

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés,

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. Le seuil d'application du rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été modifié, passant de 'trois cent salariés et plus' à 'au moins trois cents salariés'.

Chaque année, dans les entreprises d'au moinstrois cents salariés , l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour l'employeur d'établir un plan d'action détaillé avec des objectifs de progression et une évaluation des mesures prises, alors que la version précédente se contentait de recenser les mesures prises et les objectifs prévus.

Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entreles femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir,la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre etl'évaluation de leur coût.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2011

Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.