Code du travail

Paragraphe 3 : Apprentissage

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 7 mars 2014 au 31 décembre 2015

Le comité d'entreprise est consulté sur :

1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

2° Le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage ;

7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008

Le comité d'entreprise est informé sur :
1° Le nombre d'apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe ;
2° Les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
3° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008

La consultation et l'information du comité d'entreprise sur l'apprentissage peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et suivants.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Paragraphe 3 : Apprentissage
Article L2323-41
Article L2323-42
Article L2323-43