Code du travail

Section 4 : Conventions ou accords de groupe

Article L2232-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des conventions et accords de groupe

Résumé Cela dit quelles entreprises sont concernées par le groupe.

La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

Article L2232-31

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Parties impliquées dans la négociation des conventions ou accords de groupe

Résumé Cet article explique qui peut négocier des accords de groupe: l'employeur principal et les syndicats de salariés.

La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :

- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.

Article L2232-32

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Information des organisations syndicales et désignation de coordonnateurs syndicaux pour la négociation d'un accord de groupe

Résumé Avant de négocier un accord de groupe, les syndicats des entreprises concernées sont informés et peuvent désigner des représentants pour négocier et signer l'accord.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre.

Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.

Article L2232-33

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Négociation au niveau du groupe

Résumé Les entreprises peuvent éviter de négocier individuellement si elles le font au niveau du groupe et suivent les règles.

L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable.

Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi.

Article L2232-34

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Validité des accords de groupe et consultation des salariés

Résumé Un accord de groupe doit respecter les mêmes règles que les accords d'entreprise, avec des taux de représentativité calculés pour tout le groupe et une consultation des salariés à ce niveau.

La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

Article L2232-35

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Conditions de forme, de notification et de dépôt des accords de groupe

Résumé Les accords de groupe doivent être faits et déposés selon des règles précises.

Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.