Code du travail

Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel

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Représentativité nationale des organisations d'employeurs

Résumé. Les organisations d'employeurs sont représentatives au niveau national si elles respectent certains critères et couvrent plusieurs branches professionnelles. Avant de commencer des négociations, les employeurs doivent informer les syndicats et recueillir leurs avis.

En vigueur depuis le 7 mars 2014 · Dernière version le 26 mars 2025

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Critères de représentativité des organisations d'employeurs

Résumé. Les organisations d'employeurs sont représentatives au niveau national si elles respectent certains critères et couvrent plusieurs branches professionnelles.

Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 (Critères de représentativité des organisations d'employeurs) ;

2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 (Critères de représentativité des organisations d'employeurs) du présent code dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ;

4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (Régime de protection sociale des salariés agricoles), sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 501-1 du même code (Conditions de représentativité des organisations d'employeurs agricoles).

En vigueur depuis le 7 mars 2014

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Information préalable aux syndicats avant négociation nationale

Résumé. Avant de commencer et de terminer des négociations nationales entre employeurs, ces derniers doivent informer les syndicats des objectifs et recueillir leurs avis.
Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel
Article L2152-2
Article L2152-3