Code du travail

Article L763-7

Créé le 1 janvier 1991

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008