Code du travail

Article L763-5

Créé le 1 janvier 1991

Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins *montant*.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008