Code du travail

Article L763-2

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais que la rémunération du mannequin n'est pas considérée comme un salaire lorsqu'elle est liée à la vente ou l'exploitation d'un enregistrement de sa présentation, sans spécifier les termes 'interprétation' ou 'exécution'.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990