Code du travail

Article L763-12

Article L763-12

Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.

Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.

Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.