Code du travail

Chapitre III : Bâtiment et travaux publics

Abrogé1 mai 2008

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre III : Bâtiment et travaux publics
Article L793-1