Code du travail

Article L620-2

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 1 février 2000 au 30 avril 2008

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 février 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour pour refléter les modifications récentes du code du travail.

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés

Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de

article L. 212-7-1

ou lorsque les dispositions de l'

article L. 212-8

sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au sixième alinéade l'

article L. 212-8

.

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au lundi 31 janvier 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations pour les chefs d'établissement concernant l'affichage des horaires de travail et de repos dans le cas où les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif.

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés

Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'

article L. 212-5

ou lorsque les dispositions de l'

article L. 212-8

sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'

article L. 212-8-4

.

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 4 janvier 1991

En résumé. La modification précise désormais que les chefs d'établissement doivent afficher les heures de travail et de repos, à l'exception des établissements employant des salariés définis à l'article 992 du code rural.

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.