Code du travail

Section 2 : La Cour supérieure d'arbitrage

Abrogée1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973

La cour supérieure, dont les membres sont nommés par décret pour une durée de trois ans, est composée :
  • du vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
  • de quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;
  • de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Créé le 23 novembre 1973

Quand la cour supérieure prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentense arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.
Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite d'un nouveau pourvoi est annulé par la cour supérieure, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction complémentaire.
Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après avoir pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Section 2 : La Cour supérieure d'arbitrage
Article L525-5
Article L525-6
Article L525-7
Article L525-8
Article L525-9