Code du travail

Article L513-7

Article L513-7

Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.