Code du travail

Article L512-12

Créé le 7 mai 1982

Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La modification précise que le premier alinéa de l'article L. 512-11 doit être appliqué pour le transfert des affaires vers le conseil de prud'hommes, et ajuste la référence à cet article dans la deuxième phrase.