Code du travail

Article L961-5

Créé le 5 mai 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 avril 2008

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est fixé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le montant de la rémunération des demandeurs d'emploi suivant des stages agréés n'est plus fixé librement par décret, mais doit désormais respecter un montant minimum déterminé par décret.

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à

article L. 961-3

, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est fixé par décret.

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité

b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par

article L. 351-3

définies par le même décret.

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'

article L. 961-3

, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'

article L. 351-3

définies par le même décret.