Code du travail

Article L900-3

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Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 mai 2008

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (Création et enregistrement des diplômes professionnels) ;
  • soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
  • soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;

L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace une référence obsolète à une loi de 1971 par le répertoire national des certifications professionnelles, et supprime la mention du crédit-formation ainsi que les détails sur son fonctionnement.