Code du travail

Article L980-11

Signaler une erreur de données
Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · Transféré le 4 janvier 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des jeunes en stage de formation professionnelle

Résumé. Les jeunes en stage de formation professionnelle sont rémunérés par l'État, sans tenir compte de leur salaire antérieur pour certains stages.

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est calculée sans tenir compte du salaire antérieur, contrairement aux autres stages.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 25 juillet 1985

En résumé. Les dispositions applicables aux jeunes bénéficiaires des stages ont été modifiées, passant du titre VIII au chapitre II du titre VI.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au jeudi 3 janvier 1985