Code du travail

Article L980-9

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Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · Transféré le 4 janvier 1992

L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.

Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leur aptitude au travail et, en conséquence, concourent à leur orientation. Ils doivent leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou un emploi. Ils ne peuvent être substitués par l'entreprise d'accueil à des emplois permanents, ou à durée déterminée, ou à des emplois saisonniers.

Ils font l'objet d'un contrat conclu entre l'Etat ou un organisme public habilité, l'entreprise d'accueil et le jeune, afin de préciser les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de l'alternance. Les dispositions de ce contrat relatives au suivi du jeune sont également signées par un organisme conventionné désigné par l'Etat et l'entreprise d'accueil. Les clauses obligatoires de ce contrat, et notamment celles précisant les conditions dans lesquelles la rupture anticipée de ce contrat est possible, sont fixées par décret.

La méconnaissance, par l'entreprise d'accueil, des conditions de rupture anticipée du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle prévues par décret ouvre droit, pour le jeune, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 980-11-1 qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version précise davantage les conditions et conséquences des stages, notamment en ajoutant des dispositions sur la rupture anticipée du contrat et les dommages-intérêts en cas de méconnaissance de ces conditions.

En vigueur du jeudi 17 juillet 1986 au vendredi 13 janvier 1989

En résumé. L'âge des jeunes concernés par les stages de formation professionnelle a été élargi de seize à vingt-cinq ans, contre dix-huit à vingt-cinq ans auparavant.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au mercredi 16 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour les stages d'orientation et introduit des modifications dans la rédaction des contrats entre les parties impliquées.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au jeudi 3 janvier 1985