Code du travail

Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales

Abrogée1 mai 2008

Créé le 20 février 2001

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
Article L481-2
Article L481-3