Abrogé1 mai 2008
Créé le 20 février 2001
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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